66.Aux fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 63, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 61 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 64 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2° de l'article 63, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 61 s'appliquent à son égard.
Pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7, la prestation additionnelle est déterminée en faisant état, de façon distincte, de la part résultant des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celle résultant des services reconnus avant cette date.
66.Aux fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 63, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 61 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 64 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2° de l'article 63, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 61 s'appliquent à son égard.
66.Aux fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 63, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 61 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 64 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2° de l'article 63, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 61 s'appliquent à son égard.